Contribution

Les règles d’acquisition de la nationalité française par filiation

8 avril 2021, par Fayçal Megherbi

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris

Pour justifier de la conservation de la nationalité française de son ascendant à l’indépendance de l’Algérie, le demandeur doit fournir une preuve de la nationalité française et un état civil conforme à la loi de son pays. Si l’intéressé ne rapporte ni la preuve de son état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, ni la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français de son ascendant, il sera donc jugé que le demandeur de nationalité française n’est pas Français(e).

État civil conforme à la loi du pays d’origine :

Nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

Il convient en outre de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, aux termes de ces dispositions, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.

Pour justifier de son état civil le demandeur doit produire des copies intégrales des actes de naissance algériens de ses ascendants.
Le tribunal doit observer que ces actes respectent les formes prévues par le décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010,et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté).

Preuve de la nationalité française :

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Enfin en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il appartient donc au demandeur de la nationalité française, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer la nationalité française de son ascendant conservée à l’indépendance de l’Algérie, et un lien de filiation à l’égard d’un ascendant relevant du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.

Par Maître Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris

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Messages

  • Slt maître.jai mon pére il a suscrie une déclaration de reconnaissance en 1964 en déposition de section de l’ ottodétermination de droit commun et mon grand père paternel indégiene a quit ia qualité de citoyen français l’an 1938 publié au journal le temps et le journal officiel Lois et décret du cept année.a ce que vous pouvais prendre mon dossier svp.mes grand salutation.l’interissé bouchenafa khiera né en 1944 Algérie.

  • Je vous contacte car je souhaiterais obtenir des informations sur la procédure pour demander la nationalité française. Je suis Algérien et mon père a émigré en France après l’indépendance de l’Algérie en 1962 et y a vécu jusqu’à son décès en 1999.

    J’ai récemment obtenu l’extrait de service de mon père où il est mentionné qu’il a acquis la nationalité française en 1964. Un numéro est également indiqué sur ce document.

    Je souhaiterais savoir si, en tant que fils de mon père, j’ai le droit de demander la nationalité française pour moi-même et mes enfants. Si oui, quelles sont les démarches à suivre et quels sont les documents nécessaires à fournir ?

    Je vous remercie par avance pour votre réponse et pour toute information complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

    Cordialement

  • Bonjour,je vous donne le statut de droit commun contraire à tout ce qui se dit effectivement le droit commun des Algériennes et Algériens( par sénatus-consulte du 14 juillet 1865- loi appelée jonnart du 4 février 1919-ordonnance du 7 mars 1944 et en dérnier par déclaration délai au 23 mars 1967 ces informations reçues par les Archives de France et les trois premières lois ont été évoquées dans la loi Mitterrand dans l Article 6 de la loi du 11 juin 1994 personne n a donné ces informations et pourtant ceux ou celles étudiés le droit le savent il reste les raisons qui les ont poussés à cacher cette vérité en plus il y a aussi la nationalité française par possession d état de français mentionné dans l Article 30- 2 du code civil


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