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La loi sur la gestion de la crise sanitaire attaque les salariés les plus précaires
26 juillet 2021, par
Les députés et sénateurs ont adopté un texte de loi permettant le licenciement de travailleurs au motif qu’ils ne peuvent produire une preuve de vaccination, de guérison ou un test négatif à la COVID-19. Dans un territoire où s’applique l’état d’urgence sanitaire, si un travailleur en CDD n’a pas de Pass sanitaire et qu’il est obligatoire sur son lieu de travail, son employeur pourra le licencier pour motif personnel justifié par une cause réelle et sérieuse sans avoir à payer de dommages et intérêts. Les travailleurs en CDI et les fonctionnaires dans la même situation risquent 3 jours de suspension de salaire et une réaffectation temporaire sur un poste où cette obligation n’est pas requise. Pour faire passer cette loi, les majorités du Sénat et de l’Assemblée nationale se sont entendus sur un texte qui divise les salariés et limite la cible de l’élargissement des moyens de licencier aux travailleurs les plus précaires. C’est un moyen choisi pour tenter de diviser le large mouvement contre la politique du gouvernement.
Le texte définitif adopté par la majorité des députés et des sénateurs conditionne l’application du Pass sanitaire dans un territoire à un décret proclamant l’état d’urgence sanitaire dans le territoire concerné. Dans ces conditions, le Pass sanitaire deviendra alors obligatoire dans certains lieux publics et dans les transports, et pour les salariés travaillant dans ces lieux devront, à partir du 15 septembre selon cette loi. Pour les travailleurs en CDI ou alors fonctionnaires, l’absence de ce document peut conduire à une perte de 3 jours de salaire, et à une réaffectation temporaire sur un autre poste non soumis à cette obligation. Temporaire signifie pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
En cas d’absence de Pass sanitaire dans un lieu ou une profession où il est requis, voici ce que dit la loi votée par les députés et sénateurs :
« Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. »
« Par dérogation à l’article L. 1243‑1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243‑4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243‑8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire, selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232‑1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251‑32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. »
« Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation ».
Parmi les 11 parlementaires de La Réunion amenés à voter sur ce texte, voici le résultat du scrutin :
Ont voté contre : Nathalie Bassire, Jean-Luc Poudroux, Jean-Hugues Ratenon, Karine Lebon
Ont voté pour : Viviane Malet, Nassimah Dindar, Michel Dennemont et Jean-Louis Lagourgue
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