Le statut international du récif de Clipperton - 4 -

Remarques terminales

25 octobre 2006

Suite et fin de l’histoire du plus petit résidu de l’Empire colonial français dans la région du Pacifique.

De fait, la souveraineté de la France sur ce récif n’a jamais été remise en cause par le Mexique quand la France a, par exemple, créé une zone économique exclusive (ZEE) au large des côtes de Clipperton. On sait qu’avec la loi du 16 juillet 1976, la France s’est donnée la possibilité de créer une "zone économique pouvant s’étendre depuis la limite des eaux territoriales" - dont la largeur est de 12 milles nautiques - "jusqu’à 188 milles marins au-delà de cette limite" (article 1er). La largeur maximale de la ZEE est donc de 348,176 kilomètres lorsqu’elle est calculée à partir de la limite extérieure de la mer territoriale.

La loi du 16 juillet 1976 indique par ailleurs que la République exerce dans sa ZEE "des droits souverains en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes" (article 1er). Ce texte législatif précise toutefois que des décrets en Conseil d’État sont nécessaires pour fixer "les conditions et les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la zone économique au large des diverses côtes du territoire de la République" (article 5). C’est dans ce contexte que la France a été amenée à créer une ZEE au large de la plupart de ces dépendances ultramarines - y compris au large de Clipperton - par une série de décrets, en date du 3 février 1978 (1).

Dans le cadre du nouveau droit international coutumier des océans, codifié par la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, chaque écueil émergeant à marée haute - ce qui est le cas de Clipperton - est désormais un enjeu économique considérable, sans commune mesure avec la superficie de son territoire terrestre qui peut être dérisoire. Tout territoire terrestre naturel émergeant devient par la force des choses un "nouvel Eldorado" dans la mesure où il génère, au profit de l’État qui y exerce un droit de souveraineté, une ZEE pouvant atteindre au minimum 425.000 kilomètres carrés de superficie, lorsqu’il est totalement ancré en haute mer. C’est une nouvelle fois le cas de Clipperton.

Mais en l’espèce, le Gouvernement de Mexico n’a émis aucune protestation lorsque le décret français du 3 février 1978 créant une ZEE au large de Clipperton a été édicté. On peut dès lors assimiler cette absence de protestation de la part des autorités mexicaines à une nouvelle manifestation implicite de la reconnaissance de la souveraineté française sur ce récif (2).

En vérité, le statut international de Clipperton ne pose plus problème dans la Communauté internationale depuis que la sentence arbitrale du Roi d’Italie a été rendue en faveur de la France, le 28 janvier 1931.

André Oraison
Professeur de Droit public à l’Université de La Réunion (Université Française et Européenne de l’Océan Indien).

(1) Voir le décret n° 78-147 du 3 février 1978, "portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d’une zone économique au large des côtes de l’île de Clipperton", in J.O.R.F., 11 février 1978, pp. 686-687.
(2) Une exploitation de la ZEE française entourant Clipperton est aujourd’hui possible après accord des autorités françaises compétentes qui instruisent les demandes au cas par cas. Cette autorisation est en fait un préalable à toute exploitation commerciale afin d’assurer une gestion durable des ressources naturelles biologiques de cette région. Le nombre de licences accordées doit donc être limité et des quotas de pêche introduits dans le cadre de l’Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), organisme régional du Pacifique dont la France est membre depuis 1973. Il s’agit là manifestement d’une nouvelle reconnaissance implicite de la souveraineté de la France sur Clipperton par les États riverains du Pacifique.


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